Régimes « Article 39 » : redécouvrons les contrats de retraite à prestations définies
Les contrats de retraite à prestations définies, qu’on appelait les régimes « Article 39 », étaient utilisés depuis longtemps comme un outil de rétention des cadres dirigeants. Cette pension additionnelle était aléatoire, car conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise à son départ à la retraite. De ce fait, il en découlait un intérêt limité. Ce n’est plus le cas désormais.
Avec les dernières évolutions issues de la loi PACTE, ces contrats deviennent un outil performant pour les entreprises voulant fidéliser ses cadres dirigeants.
Valérie LE GALL, Directrice Technique Epargne Retraite chez AXA France, nous détaille les dernières évolutions.
Une ordonnance du 4 juillet 2019 a profondément modifié ces contrats. Pouvez-vous nous présenter ce qui a changé ?
Rappelons qu’à l’origine, la directive européenne de portabilité de 2014 a été transposée en France en 2019, dans le cadre de la loi PACTE.
Cette réforme s’inscrit dans la logique de la volonté de l’Europe d’accroitre la mobilité des travailleurs entre les Etats membres. Dans ce cadre, l’objectif est d’améliorer l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.
L’idée est donc de supprimer, dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire, l’aléa de l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise au moment de la liquidation, pour bénéficier de sa pension.
Les droits sont acquis et ne sont plus aléatoires à la présence ou à la vie du salarié. En cas de départ de l’entreprise ou en cas de décès, l’engagement va au salarié ou ses bénéficiaires.
Ainsi, l’ordonnance du 4 juillet 2019 réforme en profondeur les régimes de retraite à prestations définies. Les règles de ce tout nouveau type de contrat sont détaillées dans un nouvel article du code de la Sécurité sociale : L137-11-2.
Les nouvelles caractéristiques de ce produit sont les suivantes :
- Les droits sont désormais définitivement acquis au bénéficiaire, la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise étant supprimée.
- Le salarié peut se voir attribuer des droits à rente correspondant à un maximum de 3 % de sa rémunération annuelle, sous condition de performance pour les dirigeants ou salariés percevant une rémunération annuelle supérieure à 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS ), soit environ 329 000€ en 2021. Tous employeurs confondus, le pourcentage maximum cumulé pour un même bénéficiaire est de 30%.
Ces droits peuvent être revalorisés annuellement par l’entreprise dans la limite de l’évolution du PASS, même si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant sa retraite.
On notera que la mise en œuvre d’un « Article 39 » est toujours subordonnée à l’existence d’un dispositif de retraite supplémentaire ou PER Collectif pour l’ensemble des salariés.
Les entreprises sont incitées à externaliser les engagements retraite souscrits au titre de ces régimes de retraite à prestations définies et doivent les financer auprès de l’assureur à 80% minimum.
Cela constitue une vraie sécurité pour l’épargne des salariés, ces derniers étant réellement protégés en cas de faillite de l’entreprise.
A qui s’adressent désormais les contrats « Article 39 » et quels sont les points sur lesquels l’entreprise doit être attentive dans le choix de son assureur ?
Les contrats à prestations définies s’adressent principalement aux cadres dirigeants, en effet leur rémunération souvent conséquente, ne donne pas lieu à une pension de retraite équivalente. Leur taux de remplacement est d’autant plus faible que leur salaire est élevé. Aussi, les entreprises les réservent généralement à un groupe très restreint de cadres compte tenu du coût global élevé de ce type de contrat.
Les contrats à prestations définies visent en grande majorité les cadres dirigeants : PDG – membres des comités exécutifs ou de direction & certains directeurs opérationnels…
Avant de choisir l’assureur qui va l’accompagner dans ce projet, l’entreprise a tout intérêt à vérifier plusieurs points :
- La solvabilité à long terme de l’assureur indiqué par son rating. Notons qu’en moyenne, la période de constitution s’étale sur 15 ans et la période de restitution sur 30 ans.
- La qualité de la gestion financière.
- La qualité du service au client (informations de l’assuré et gestion des rentes).
Comment selon vous combiner efficacement les différents dispositifs retraite existants ?
A mon sens, la combinaison permettant d’optimiser la valeur pour les salariés et le coût pour l’entreprise serait :
- Pour tous les salariés : la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise alliant financement de l’employeur compris entre 0.5 et 5% du salaire annuel brut dans la limite de 5 PASS, versements volontaires du salarié, et intégration de la participation et de l’intéressement.
- Pour les cadres dirigeants dont la rémunération dépasse 8 PASS, un contrat « Article 82 ».
- Pour les cadres dirigeants percevant des rémunérations comprises entre 3 et 8 PASS, un contrat « Article 39 » (au-delà de 8 PASS, un régime « Article 39 » devient trop coûteux).
Avec ces nouvelles dispositions, les contrats de retraite à prestations définies demeurent toujours un outil de fidélisation, tout en apportant plus de souplesse que par le passé. « L’Article 39 » reste par conséquent tout à fait intéressant pour compléter les dispositifs au sein de l’entreprise en dotant les cadres dirigeants de façon certaine d’un supplément de revenus à la retraite. Très développés dans les grandes entreprises installées de longue date, il lui reste à conquérir le cœur des nouvelles structures telles que les start-ups.
Découvrez l’émission spéciale d’AXA sur :
« La réforme du régime des retraites supplémentaires à prestations définies »